Un récent sondage révélait que la question de la pollution de l’air était un des sujets prioritaires pour nos concitoyens. Et à juste titre. Dans la pollution de l’air, on retrouve en effet tous les ingrédients des errements de nos comportements et de notre mode de production depuis le diesel jusqu’à l’amiante en passant par les pesticides, les produits chimiques toxiques sans oublier d’ailleurs divers «bruits de fond » dont certains d’origine radioactive . On peut ajouter également les incendies tragiques qui empêchent carrément de respirer à Canberra ou à Sydney.
L’étrange aveuglement et indifférence des gouvernements à cette situation, leur addiction au très court terme et au chantage à des emplois qui sont de toute façon menacés s’ils ne s’intègrent pas dans un modèle de développement soutenable et supportable, son suite de l’envoyer par t à l’origine de cette situation. Cela explique sans doute la transformation actuelle du droit sous l’effet combiné de la société civile et des juges qui ont décidé de revenir aux fondamentaux c’est-à-dire au droit naturel : celui de vivre et de conserver l’intégrité de sa personne, droit naturel auquel s’est aujourd’hui ajouté le droit naturel du vivant à vivre.
Dans ce contexte, chacun à sa place peut et doit réfléchir à la manière dont il dispose pour agir, en visant l’efficacité plutôt que l’idéal, l’application la plus rapide possible plutôt que des progrès dans un long terme sans cesse repoussé. Les décisions de justice tout au moins certaines d’entre elles peuvent nous y aider et en particulier la décision rendue par le conseil constitutionnel le 31 janvier 2020. Cette décision est une décision très importante sur le plan juridique mais elle l’est également sur le plan politique. Sur le plan juridique, elle constitue une avancée majeure dans la mesure où le conseil constitutionnel fait du préambule de la charte de l’environnement, c’est-à-dire la partie du texte qui n’apparaît pas a priori comme du droit positif, un élément de droit applicable. Cette disposition de la charte de l’environnement considère l’environnement comme le patrimoine commun de l’humanité. Le conseil constitutionnel en fait un objectif de valeur constitutionnelle, capable de réduire des droits et libertés , en l’espèce la liberté d’entreprendre, dont se prévalait les firmes agro semencières pour exporter en Afrique des pesticides toxiques interdits en Europe.
C’est une révolution juridique qui est aussi un acte politique fort. En effet, cet objectif de valeur constitutionnelle en France, vise bien au-delà de nos frontières avec la notion de patrimoine commun et inscrit cette décision dans un courant juridique croissant et international dans lequel différentes juridictions rendent des arrêts à vocation universelle. C’est notamment le cas de la jurisprudence urgenda aux Pays-Bas qui a condamné ce pays à augmenter de 20 % la réduction prévue de ses émissions de gaz à effet de serre, en se fondant sur le droit la vie prévu par la Convention européenne des droits de l’homme.
L’imagination des associations, le courage des juges, une compréhension globale du risque vital auxquels l’humanité est exposée sont en train de redonner un espoir à tous ceux qui désespéraient de solutions politiques efficaces pour nous permettre de reprendre confiance dans l’avenir